Incivilités encore et encore !!!

Publié le par Claude

Malheureusement et malgré tous les efforts réalisés par les collectivités pour la collecte des déchets en tous genres, on est souvent amené à constater des dépôts d'ordures en plaine nature.

Je rappelle ici que chaque foyer paye la redevance pour les ordures ménagères. Dans cette dernière l'accès à la déchetterie est comprise, alors pourquoi de tels agissements ?

Aujourd'hui n'importe quel objet acheté est soumis à une taxe d'élimination, alors pourquoi polluer la nature ?

De tels agissements sont inadmissibles et condamnables selon les textes en vigueur que vous trouverez au bas cet article. Vous êtes témoins de tels agissements alors essayer de me donner le maximum d'éléments afin d'identifier les contrevenants et je m'occuperai du reste.

Des photos vraiment désolantes !
Des photos vraiment désolantes !
Des photos vraiment désolantes !
Des photos vraiment désolantes !

Des photos vraiment désolantes !

Que dit la loi ?

Les textes de lois : Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la responsabilité des producteurs de déchets et l’article R635-8 du code pénal classe en « contravention de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les contrevenants encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire est aussi considéré comme un dépôt sauvage.

Article R635-8 du code pénal : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Publié dans Nature

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